A partir de quel stade se rend-on coupable d’évasion fiscale ?

2 novembre 2013

A partir de quel stade se rend-on coupable d’évasion fiscale ?

Le droit fiscal suisse distingue, selon la gravité des actes commis par le contribuable, quatre types de comportement, à savoir : l’économie d’impôt, l’évasion fiscale, la soustraction d’impôt et la fraude fiscale. Il existe, concernant ces différentes formes de conduite, une gradation des sanctions. Tout contribuable est libre d’aménager sa structure d’impôt afin d’en payer le moins possible. Cela est donc un comportement tout à fait légitime.

Par exemple, le contribuable peut déclarer ses frais de déplacement et ses frais de perfectionnement (art. 26 LIFD) afin de réduire son assiette imposable. Ce procédé, légal, relève de l’économie d’impôt.

Lorsque l’assujetti à l’impôt structure son affaire en la moins onéreuse possible, mais en ayant recours à une forme insolite, il commet un abus de droit et se rend coupable d’évasion fiscale. Cette dernière est un « acte d’un contribuable ayant pour objet d’échapper à des impôts ou de les minimiser qui, tout en étant formellement légal, est contraire au but et à l’esprit de la loi »[1]. Le contribuable abuse de la rigidité du texte pour en détourner le sens.

Selon l’art. 175 de la Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), l’assujetti qui omet intentionnellement ou par négligence de déclarer des éléments imposables se rend coupable de soustraction d’impôt. La conséquence est qu’il y aura un risque de rappel d’impôt de la part des autorités fiscales et, en plus, une éventuelle dénonciation pénale.

Le contribuable qui trompe le fisc au moyen de documents falsifiés se rend coupable de fraude fiscale. Cette dernière est « la pratique par laquelle un contribuable essaie d’échapper à ses obligations légales par des moyens frauduleux »[2]. La conséquence de ce comportement est la dénonciation pénale ainsi qu’un rappel de l’impôt soustrait.

Pour conclure, le contribuable se rend donc coupable d’évasion fiscale lorsque la forme de la structure d’impôt qu’il choisi est insolite, inadéquate ou anormale, et que cette forme n’est due qu’à des motifs d’économie d’impôts qui auraient été perçus si l’affaire avait été réglée normalement. La conséquence de l’évasion fiscale est que l’autorité fiscale va requalifier l’état de fait en fonction de la réalité économique. Elle va donc procéder à un redressement de la situation. La personne n’encourt aucune peine pénale car, à la différence de la soustraction d’impôt, il n’y a pas d’élément caché dans la déclaration d’impôt. Il est par contre intéressant de constater que, dans certains pays, il existe déjà des sanctions pénales au niveau de l’évasion fiscale.

Michaël Geiger, Consultant pour le magazine Le Monde Economique & Juriste du Cabinet Conseil QuidJuris


[1] MARGAIRAZ André, Revue de droit fiscal 36/1981, page 116.

[2] MARGAIRAZ André, Revue de droit fiscal 36/1981, page 116.

 

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