A chacun son métier…

28 mai 2018

A chacun son métier…

Me Lucio Amoruso

Avocat au Barreau de Genève

L’activité bancaire, au cours des dix dernières années, a considérablement évolué. D’une part, à l’activité traditionnelle du mandataire loyal et efficace, s’est ajoutée toute une activité de tutelle pour la prévention du blanchiment d’argent provenant de crimes. .Au cours de cette dernière décennie, s’est donc développée toute une législation et une pratique d’autorités administratives et juridictionnelles, qui ont eu pour déclencheur de toutes ces procédures la banque elle-même.

D’autre part, s’est ajoutée une autre activité de tutelle de sa clientèle, de nature fiscale. Tant et si bien que, désormais, la banque doit parvenir à un subtil exercice acrobatique, à savoir être un mandataire loyal et fidèle, mais aussi constamment le tuteur fiscal, voire le dénonciateur de sa clientèle, en cas d’irrégularité fiscale, nationale et/ou internationale.

Ainsi, et désormais, la banque, de conseiller global d’une personne ou d’une famille, est devenue peu à peu un agent actif contre la répression des crimes et des délits, ainsi que des irrégularités fiscales. Cela impliquerait-il une sorte de responsabilité universelle de la banque vis-à-vis d’une quelconque irrégularité, méfait ou acte illicite commis par sa clientèle ?

Un arrêt intéressant du Tribunal fédéral, rendu le 31 octobre 2013, dans une affaire 4A_122/2013 rappelle que tel ne saurait être le cas.

Dans l’affaire en question, une société ouvre un compte auprès d’une banque.

L’administrateur de celle-ci va conférer une procuration avec signature individuelle à un tiers, par laquelle le tiers « était autorisé à entreprendre tout acte juridique en rapport avec la relation bancaire, notamment déposer, emprunter ou retirer des valeurs, ou encore effectuer des versements ou prélèvements sous quelque forme que ce soit. »

En vertu de la procuration qui lui a été conférée, le tiers se révèle être le véritable gestionnaire de la société : il va œuvrer pour le rachat d’un café restaurant, il va organiser le financement de ce rachat à l’aide de fonds en provenance de l’étranger ; il va fournir toutes explications nécessaires et utiles à la banque en matière de prévention de blanchiment, concernant les apports et les sorties de liquidités importantes du compte bancaire de la société. Au quotidien, c’est lui qui va procéder à des retraits, des versements, depuis ou vers le compte de la société.

Cela, alors que l’administrateur de la société n’a jamais exercé aucun contrôle effectif, ni même formel sur l’activité du tiers, qui pourtant avait été autorisé à agir au nom et pour le compte de la société en vertu d’une procuration signée par lui-même.

Au final, tout cela va aboutir à une faillite de la société, ainsi qu’à une condamnation pénale contre le tiers, pour abus de confiance aggravé.

Une fois le tiers condamné, et sans le sou, il s’est agi pour les créanciers de la société de déterminer qui serait appelé à répondre civilement du préjudice causé à la société par les abus de confiance commis par le tiers : l’administrateur de la société, l’organe de révision, ou alors la banque de celle-ci ?

Une demande a alors été déposée par un cessionnaire des droits de la masse en faillite contre l’administrateur de la société, l’organe de révision, ainsi que la banque. En première instance, la demande a été intégralement rejetée. En appel, elle a été intégralement rejetée, sauf en ce qui concerne l’administrateur, dont la responsabilité avait été admise par l’instance d’appel.

Contre l’arrêt rendu en sa défaveur, l’administrateur a recouru auprès du Tribunal fédéral. Par ailleurs, le cessionnaire a aussi agi auprès du Tribunal fédéral afin que ce dernier conclue à une responsabilité civile de la banque également.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’administrateur en confirmant la responsabilité civile de celui-ci, en raison de son inactivité en particulier en ce qui concerne les instructions données au fondé de procuration, et à la surveillance exercée sur celui-ci. En conséquence, le cessionnaire des droits de la masse avait en tous les cas la certitude de pouvoir agir civilement contre l’administrateur de la société.

Qu’en était-il de la banque ?

Le Tribunal fédéral a rappelé tout d’abord que la loi sur le blanchiment d’argent n’a pas pour but de protéger les intérêts patrimoniaux des individus. Il s’agit d’une législation de droit public qui peut conduire même parfois la banque à agir contre les intérêts de son client.

Dans le cas d’espèce, il y a eu activité illicite commise par un tiers dûment autorisé à agir par l’administrateur de la société. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute personne habilitée à agir au nom et pour le compte de la société peut le faire de manière large, soit dans les limites du but social de celle-ci, sous réserve d’un comportement clairement contraire à celui-ci.

Le Tribunal fédéral a considéré que « la banque n’a pas enfreint ses devoirs de mandataire envers sa cliente en s’abstenant de demander des explications à l’administrateur, et d’attirer ainsi son attention sur le virement de € 2’000’000.– ». Par ailleurs, et « au vu des carences de l’administrateur qui est demeuré entièrement passif, et n’a pas exercé la moindre surveillance, l’existence d’un lien de causalité aurait pour le moins prêté à discussion ».

En définitive, le Tribunal fédéral a rejeté le recours introduit par le créancier cessionnaire de la masse, et libéré la banque de toute responsabilité civile concernant le préjudice causé par le tiers coupable d’abus de confiance.

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a donc été fidèle à sa jurisprudence en matière de responsabilité d’administrateurs, en vertu de laquelle tout administrateur, de fait ou de droit, d’une société suisse doit exercer un contrôle effectif sur les affaires de celle-ci, sous peine de s’exposer à une action en responsabilité pour le cas où la société tomberait en faillite, comme cela a été le cas pour l’affaire ici commentée.

En même temps, le Tribunal fédéral a rappelé les limites de la responsabilité contractuelle de la banque envers sa clientèle, en cas de commission d’actes illicites par les représentants de personnes morales.

Il incombe aux organes de la société en premier lieu d’instruire leurs représentants et de les surveiller, et non pas à la banque. Celle-ci aura déjà bien assez à faire en continuant de pratiquer l’art d’être à la fois le confident, l’ami, le conseiller de son client, tout en étant son tuteur, son censeur, voire même son dénonciateur, le cas échéant. activité complexe et délicate, s’il en est.

En conclusion, le Tribunal fédéral aura eu l’occasion de rappeler ce que dit déjà un vieux dicton : « à chacun son métier, et les vaches seront bien gardées » !

Me Lucio Amoruso

Avocat au Barreau de Genève

www.amorusolaw.ch

 

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